Règlements

Arrêté concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire

 

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ du 28 septembre 1990, état au 1er janvier 2010
concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire

Art. 2

Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi doivent être nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle. Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l'un des deux au moins doit avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées. En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes:

 

 Combustible   Utilisation  Périodicité ramonage
p < 70kW p > 70 kW
 Solide

 Installations fonctionnant à tirage naturel
 ou avec régulation des gaz de combustion

  2 x / an
 Installation d'appoint **
 (cheminée de salon, fourneaux-cheminée, etc.)
1 x / an  ---
 Liquide  Installation fonctionnant à air pulsé 1 x / an  2 x / an
 Petite installation à évaporation
 (fourneau à mazout)
 1 x / an  ---
 Gaz  Installation fonctionnant à air pulsé  1 x / 2 ans  1 x / an
 Installation atmosphérique   1 x / 2 ans
 Installation à chambre de combustion étanche 1 contrôle / 2 ans  
       
 

 ** si l'installation est très peu utilisée, le maître ramoneur peut réduire
    (sur demande de l'utilisateur) le nombre de ramonages

   

 Cliquez ici pour télécharger l'Arrêté (PDF)