Règlements
Arrêté concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ du 28 septembre 1990, état au 1er janvier 2010
concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire
Art. 2
Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi doivent être nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle. Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l'un des deux au moins doit avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées. En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes:
| Combustible | Utilisation | Périodicité ramonage | |
| p < 70kW | p > 70 kW | ||
| Solide |
Installations fonctionnant à tirage naturel |
2 x / an | |
| Installation d'appoint ** (cheminée de salon, fourneaux-cheminée, etc.) |
1 x / an | --- | |
| Liquide | Installation fonctionnant à air pulsé | 1 x / an | 2 x / an |
| Petite installation à évaporation (fourneau à mazout) |
1 x / an | --- | |
| Gaz | Installation fonctionnant à air pulsé | 1 x / 2 ans | 1 x / an |
| Installation atmosphérique | 1 x / 2 ans | ||
| Installation à chambre de combustion étanche | 1 contrôle / 2 ans | ||
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** si l'installation est très peu utilisée, le maître ramoneur peut réduire |
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